L’action disciplinaire devant les chambres disciplinaires de première instance ne peut être introduite que par les personnes ou autorités habilitées suivantes :

  • le conseil départemental auquel le professionnel poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction ou le Conseil national, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes (voir points précédents) ;

A titre d’exemple, un patient, les organismes d’assurance maladie, un professionnel ne peuvent donc pas la saisir directement. Il est impératif de porter plainte devant le conseil départemental de l’ordre compétent au préalable.

  • le ministre chargé de la santé, le préfet du département dans lequel le masseur-kinésithérapeute est inscrit, le directeur de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
  • Un syndicat ou une association de praticiens.

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