En vertu de l’article R. 145-15 du code de la sécurité sociale, ces juridictions peuvent être saisies par les personnes ou autorités habilités suivantes :
– les organismes d’assurance maladie,
– les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs,
– les syndicats,
– les conseils départementaux,
– les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Elles peuvent être également saisies :
1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ;
3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale.

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