En vertu des articles R.411-3 et R.411-4 du code de justice administrative, les Requêtes des parties doivent, à peine d’Irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. En cas de nécessité, le président de la formation de Jugement exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.

Par ailleurs, un bordereau des pièces est conseillé. Les requêtes et les mémoires doivent être signés par les parties ou leurs représentants.

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