Les chambres disciplinaires de première instance sont des juridictions administratives spécialisées dans le contentieux disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes. Elles disposent de toutes les qualités des juridictions administratives d’Impartialité, de neutralité et d’équité. Elles sont constituées de conseillers ordinaux et d’un magistrat du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel qui préside la chambre.

Les chambres disciplinaires de première instance, rattachées aux conseils régionaux/interrégionaux de l’ordre, constituent le premier degré de juridiction du procès et sont pleinement autonomes. Ainsi en vertu de l’article L.4126-5 du code de la santé publique (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code), l’exercice d’une action disciplinaire ne met obstacle :

  • Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
  • Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ;
  • Ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le professionnel ;
  • Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les professionnels de santé en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins prévus par les lois sociales.

Ces chambres ont notamment pour but d’examiner les manquements aux règles professionnelles et déontologiques des masseurs-kinésithérapeutes.

La procédure disciplinaire est inquisitoriale, écrite et contradictoire. Ainsi, le masseur-kinésithérapeute répond par un mémoire en défense, auquel le requérant répond par un mémoire en réplique.

Si les observations orales sont admises à l’audience, le juge ne peut se prononcer que sur pièces.

Lors de l’audience qui est publique, sauf pour éviter que des désordres viennent troubler la sérénité du procès ou pour préserver la vie intime des parties, le rapporteur chargé du dossier fait d’abord un rapport synthétisant les éléments de fait et de droit en cause, avant que les parties formulent leurs observations orales. A titre exceptionnel, le rapporteur peut également auditionner les parties. Le rapporteur de chambre disciplinaire siège également en qualité d’assesseur, participe au délibéré et dispose d’une voix délibérative. Après les débats, les membres de la formation de Jugement se retirent pour délibérer et rendre la Décision qui sera communiquée aux parties ultérieurement.

 

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