Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour les parties devant les chambres disciplinaires de première instance et la chambre disciplinaire nationale. En vertu de l’article R.4126-13 du code de la santé publique, les parties sont averties qu’elles ont la faculté de choisir un défenseur.
Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.
Les praticiens, qu’ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l’ordre auquel ils appartiennent, soit par l’un et l’autre.
Les membres d’un conseil de l’ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
Après avoir choisi leur défenseur, les parties doivent en informent le greffe par écrit.
Toutefois, la représentation des parties par un avocat est obligatoire devant le Conseil d’Etat. Il s’agit « d’un avocat aux conseils » qui est le seul à pouvoir représenter une partie devant cette Juridiction.
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