La procédure disciplinaire : (11)
Combien d’exemplaires de documents dois-je fournir ? Quel est le formalisme ?
En vertu des articles R.411-3 et R.411-4 du code de justice administrative, les Requêtes des parties doivent, à peine d’Irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. En cas de nécessité, le président de la formation de Jugement exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
Par ailleurs, un bordereau des pièces est conseillé. Les requêtes et les mémoires doivent être signés par les parties ou leurs représentants.
Qui peut saisir les chambres disciplinaires ?
L’action disciplinaire devant les chambres disciplinaires de première instance ne peut être introduite que par les personnes ou autorités habilitées suivantes :
- le conseil départemental auquel le professionnel poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction ou le Conseil national, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes (voir points précédents) ;
A titre d’exemple, un patient, les organismes d’assurance maladie, un professionnel ne peuvent donc pas la saisir directement. Il est impératif de porter plainte devant le conseil départemental de l’ordre compétent au préalable.
- le ministre chargé de la santé, le préfet du département dans lequel le masseur-kinésithérapeute est inscrit, le directeur de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
- Un syndicat ou une association de praticiens.
Dois-je recourir obligatoirement à un avocat devant les chambres disciplinaires ?
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour les parties devant les chambres disciplinaires de première instance et la chambre disciplinaire nationale. En vertu de l’article R.4126-13 du code de la santé publique, les parties sont averties qu’elles ont la faculté de choisir un défenseur.
Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.
Les praticiens, qu’ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l’ordre auquel ils appartiennent, soit par l’un et l’autre.
Les membres d’un conseil de l’ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
Après avoir choisi leur défenseur, les parties doivent en informent le greffe par écrit.
Toutefois, la représentation des parties par un avocat est obligatoire devant le Conseil d’Etat. Il s’agit « d’un avocat aux conseils » qui est le seul à pouvoir représenter une partie devant cette Juridiction.
Comment se déroule la procédure si la plainte est enregistrée ?
Lorsque la Plainte répond aux conditions de forme, elle est enregistrée dès sa réception par le conseil départemental de l’ordre. L’enregistrement de la plainte servira de référence pour le calendrier de la procédure. La plainte est notifiée au masseur-kinésithérapeute mis en cause qui en reçoit copie.
Le conseil départemental va alors proposer une mesure obligatoire de conciliation avant toute action juridictionnelle. La procédure de conciliation est une procédure de règlement à l’amiable du litige. Elle est gratuite et intervient rapidement après le dépôt de la plainte. Les parties sont entendues par des conseillers ordinaux qui ont la compétence de conciliateurs. Ils font preuve de neutralité et d’Impartialité.
A l’issue de la conciliation, soit les parties obtiennent un règlement à l’amiable total et signent un procès-verbal de conciliation qui éteint le litige. Les parties sont tenues de respecter cet accord. Soit les parties règlent partiellement le litige, soit elles ne parviennent pas à le régler. Dès lors, la plainte, accompagnée du procès-verbal de non conciliation ou de conciliation partielle, est transmise devant la chambre disciplinaire de première instance territorialement compétente par le conseil départemental. Lors d’une séance plénière, celui-ci par un vote décide ou refuse de s’associer à la plainte. Le procès-verbal de délibération doit être également communiqué par le conseil départemental de l’ordre.
Comment déposer une plainte disciplinaire contre un masseur-kinésithérapeute ?
L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétences indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictés par le code de déontologie. Dès lors, il dispose de juridictions disciplinaires de première instance siégeant dans chaque région et une chambre disciplinaire nationale.
Si vous estimez avoir été victime d’un manquement aux règles de déontologie professionnelle, vous pouvez déposer une Plainte auprès du conseil départemental de l’ordre auprès duquel le masseur-kinésithérapeute (ou la société d’exercice) est inscrit au tableau.
La plainte doit comporter les nom et prénom du praticien mis en cause, l’explication circonstanciée des faits qui constituent selon vous un manquement aux règles professionnelles, ainsi qu’une formulation claire de demande qu’une action disciplinaire soit mise en œuvre avec par exemple la formule : « je dépose plainte à l’encontre de… ».
Si la plainte est trop vaguement formulée ou incomplète, le conseil de l’ordre peut la considérer comme une simple doléance et soit vous demander de la confirmer, soit n’y réserver aucune suite.
La procédure devant les chambres disciplinaires de première instance.
Les chambres disciplinaires de première instance sont des juridictions administratives spécialisées dans le contentieux disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes. Elles disposent de toutes les qualités des juridictions administratives d’Impartialité, de neutralité et d’équité. Elles sont constituées de conseillers ordinaux et d’un magistrat du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel qui préside la chambre.
Les chambres disciplinaires de première instance, rattachées aux conseils régionaux/interrégionaux de l’ordre, constituent le premier degré de juridiction du procès et sont pleinement autonomes. Ainsi en vertu de l’article L.4126-5 du code de la santé publique (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code), l’exercice d’une action disciplinaire ne met obstacle :
- Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
- Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ;
- Ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le professionnel ;
- Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les professionnels de santé en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins prévus par les lois sociales.
Ces chambres ont notamment pour but d’examiner les manquements aux règles professionnelles et déontologiques des masseurs-kinésithérapeutes.
La procédure disciplinaire est inquisitoriale, écrite et contradictoire. Ainsi, le masseur-kinésithérapeute répond par un mémoire en défense, auquel le requérant répond par un mémoire en réplique.
Si les observations orales sont admises à l’audience, le juge ne peut se prononcer que sur pièces.
Lors de l’audience qui est publique, sauf pour éviter que des désordres viennent troubler la sérénité du procès ou pour préserver la vie intime des parties, le rapporteur chargé du dossier fait d’abord un rapport synthétisant les éléments de fait et de droit en cause, avant que les parties formulent leurs observations orales. A titre exceptionnel, le rapporteur peut également auditionner les parties. Le rapporteur de chambre disciplinaire siège également en qualité d’assesseur, participe au délibéré et dispose d’une voix délibérative. Après les débats, les membres de la formation de Jugement se retirent pour délibérer et rendre la Décision qui sera communiquée aux parties ultérieurement.
Puis-je faire appel de la décision rendue par une chambre disciplinaire de première instance ?
Si l’une des parties désapprouve la Décision rendue par le juge disciplinaire de première instance, elle peut interjeter appel, c’est-à-dire faire appel, de la décision. La chambre disciplinaire nationale statue sur cet appel. Elle est rattachée au conseil national de l’ordre et présidée par un Conseiller d’Etat. Elle dispose des mêmes qualités juridictionnelles que les chambres disciplinaires de première instance.
Puis-je contester la décision d’appel prononcée par la chambre disciplinaire nationale ?
Si l’une des parties désapprouve la Décision d’appel rendue par cette chambre, elle doit se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État, Juridiction administrative suprême.
Quelles sont les sanctions encourues par les masseurs-kinésithérapeutes ?
Selon l’article L. 4124-6 du code de la santé publique (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code), les chambres disciplinaires peuvent prononcer les peines suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer la profession conférée ou rétribuée par l’État, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5° La radiation du tableau de l’ordre.
Par ailleurs, le juge peut prononcer la condamnation aux dépens et frais irrépétibles en vertu des articles L.4126-3 et R.761-1 du Code de la santé publique.
Combien coûte un procès ?
Le coût d’un procès varie selon la complexité de l’affaire et sa durée. Il comporte en premier lieu, les Dépens c’est-à-dire les frais engagés pour les besoins de l’instance dont le tarif est réglementé et identique pour les parties. En second lieu, le coût du procès comprend les Frais irrépétibles c’est-à-dire les frais engagés par les parties comme les honoraires de l’avocat. La partie condamnée peut l’être à rembourser ces frais.
Lorsque la Décision est contestée en appel, puis en cassation, le coût est bien évidemment plus élevé.
Il est à souligner que tant en première instance, qu’en appel, une amende pour recours abusif peut être prononcée à l’encontre du requérant. Le montant de cette amende peut s’élever jusqu’à 3.000 euros et s’ajoute aux frais engagés pour le procès.
En cas de recours abusif, quels risques j’encours ? Quelles sanctions financières ?
Il s’agit, pour le juge, de sanctionner par une amende un Recours qu’il estime inutile. En effet, l’amende, que devra payer le requérant, vise à compenser le coût pour la collectivité du service public de la justice, aujourd’hui gratuit, qui a inutilement fonctionné. Il s’agit, pour le juge, de dissuader l’introduction de recours qui encombrent les juridictions et donc retardent son fonctionnement et le prononcé de Requêtes fondées.
Les parties ne peuvent pas demander cette sanction, seul le juge peut en décider. Selon l’article R. 741-12 du code de justice administrative, « le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ». L’abus ne se mesure donc pas au tort causé à un défendeur indûment assigné en justice, mais à l’usage impertinent que le demandeur fait de la justice administrative.
La procédure du contentieux technique de la sécurité sociale : (3)
Quelle est la procédure contentieuse ?
La procédure contentieuse est similaire à celle des chambres disciplinaires. Les sections des assurances sociales, installées auprès des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre statueront en première instance sur ces litiges. L’appel de la Décision s’effectue devant la section des assurances sociales du conseil national. Le pourvoi formé contre l’appel est de la compétence du Conseil d’État.
Qui peut saisir les sections des assurances sociales ?
En vertu de l’article R. 145-15 du code de la sécurité sociale, ces juridictions peuvent être saisies par les personnes ou autorités habilités suivantes :
– les organismes d’assurance maladie,
– les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs,
– les syndicats,
– les conseils départementaux,
– les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Elles peuvent être également saisies :
1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ;
3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale.
Quelles sont les sanctions encourues par les masseurs-kinésithérapeutes ?
Selon l’article L. 4124-6 du code de la santé publique (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code), les chambres disciplinaires peuvent prononcer les peines suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer la profession conférée ou rétribuée par l’État, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5° La radiation du tableau de l’ordre.
Par ailleurs, le juge peut prononcer la condamnation aux Dépens et Frais irrépétibles en vertu des articles L.4126-3 et R.761-1 du Code de la santé publique.